4. Le psychologue exerçant ses activités professionnelles au sein d’une société doit fournir et maintenir pour cette société, soit par contrat d’assurance ou de cautionnement, soit par l’adhésion au contrat d’assurance collective conclu par l’Ordre, une garantie contre la responsabilité que cette société peut encourir en raison des fautes commises par les psychologues dans l’exercice de leurs activités professionnelles au sein de cette société.